
(Partie Législative)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont
frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi
nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à
usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs
respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont
pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur
à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation
dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la
disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent
article.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende
définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2º, 4º et 9º de
l'article 131-39 du même code.
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.